Notification de base
1. Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à l'annexe I du présent règlement le notifie à l'organisme indiqué à l'annexe V. La Commission effectuera un suivi régulier des tâches mentionnées à l'annexe V, confiées à l'organisme désigné par cette annexe. Conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive, il peut être décidé de désigner un autre organisme s'il apparaît que les tâches ne sont pas exécutées adéquatement.
2. Une notification est présentée pour chaque substance active dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, première partie, du présent règlement, accompagnée d'un engagement écrit de présenter un dossier.
3. Tout producteur qui n'a pas effectué la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai visé au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 6 ne sera autorisé à participer au programme de réexamen que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active (y compris un État membre ayant présenté une notification conformément à l'article 6, paragraphe 2), dont la notification a été acceptée conformément aux dispositions de l'article 6, en soumettant un dossier collectif.