PARTIE 1
Critères d'acceptation des notifications visées à l'article 4
Une notification ne sera acceptée que si:
1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 4, paragraphe 2,
2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, point a), d'une substance active au sens de la directive qui est commercialisée et utilisée aux fins de la protection des végétaux,
3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe III, partie 1,
4) la redevance prévue à l'article 7, paragraphe 1, a été versée.
PARTIE 2
Critères d'acceptation des notifications visées à l'article 5
Une notification ne sera acceptée que si:
1) elle est présentée dans le délai prévu à l'article 5, paragraphe 2,
2) elle est introduite par un candidat qui est producteur au sens de l'article 2, point a), d'une substance active au sens de la directive qui est commercialisée et utilisée à des fins phytosanitaires,
3) elle est présentée dans le format prévu à l'annexe III, partie 2,
4) il ressort du contrôle de conformité que le dossier actuellement disponible est suffisamment complet ou qu'un calendrier est proposé pour le compléter,
5) la liste des caractéristiques est suffisamment complète,
6) la redevance prévue à l'article 7, paragraphe 2, a été versée.