(9) Si, pour une substance active déterminée, les exigences du présent règlement en matière de notification ne sont pas remplies, les parties intéressées restent habilitées à demander l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en application des procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive.
Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
Versionacte d'origine du 20/06/2002 (CELEX 32002R1112)
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