Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
Versionacte d'origine du 20/06/2002 (CELEX 32002R1112)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1112/2002EUR-Lex →

(9) Si, pour une substance active déterminée, les exigences du présent règlement en matière de notification ne sont pas remplies, les parties intéressées restent habilitées à demander l'inscription de cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, à une date ultérieure, en application des procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, de ladite directive.

Aller plus loin

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