Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
Versionacte d'origine du 20/06/2002 (CELEX 32002R1112)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1112/2002EUR-Lex →

(1) La Commission doit entamer un programme de travail pour l'examen graduel des substances actives qui étaient sur le marché deux ans après la date de notification de la directive 91/414/CEE. La première phase de ce programme a été établie par le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4). Cette première phase est en cours. Les deuxième et troisième phases de ce programme ont été établies par le règlement (CE) n° 451/2000 de la Commission du 28 février 2000 établissant les modalités de mise en oeuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE(5), et sont également en cours.

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