(4) Il est nécessaire de définir les obligations des notifiants, en ce qui concerne la présentation, les délais et les autorités de destination des informations à soumettre. Il convient de prévoir des niveaux de notification différents pour les différentes catégories de substances actives. Pour certaines catégories de substances actives, les informations nécessaires et les critères d'évaluation ont été définis. Par conséquent, il y a lieu de demander aux producteurs concernés de soumettre des informations détaillées sur le degré d'exhaustivité de leurs dossiers et sur les caractéristiques correspondantes et de s'engager à fournir un dossier complet dans un délai déterminé. Pour les autres substances actives, il convient que les producteurs fournissent des informations de base permettant une identification exacte des substances actives et de leurs utilisations et qu'ils s'engagent à présenter un dossier dans un délai donné.
Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
Versionacte d'origine du 20/06/2002 (CELEX 32002R1112)
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