(2) Une quatrième phase de travail est prévue pour l'ensemble des substances actives non couvertes par les première, deuxième et troisième phases du programme. Pour certaines catégories de substances actives, il est recommandable de préciser les substances actives concernées ainsi que les conditions d'utilisation dans lesquelles il convient de les inclure dans la quatrième phase du programme.
Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
Versionacte d'origine du 20/06/2002 (CELEX 32002R1112)
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