Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1112)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1112/2002EUR-Lex →

Mesures transitoires

Lorsqu'elle décide de retirer progressivement une substance active pour laquelle aucune notification recevable n'a été présentée, conformément à l'article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 91/414/CEE, la Commission peut, lorsque des éléments techniques complémentaires fournis par un État membre démontrent que l'usage de la substance active est indispensable et qu'il n'existe pas de solution de remplacement efficace, définir une période d'élimination progressive suffisamment longue pour permettre la mise au point de solutions de remplacement adéquates.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).