(3) Il y a lieu d'établir une procédure de notification permettant aux producteurs intéressés d'informer la Commission qu'ils souhaitent obtenir l'inscription d'une substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et qu'ils s'engagent à soumettre l'ensemble des informations nécessaires à une évaluation correcte de cette substance et à une décision appropriée quant au respect des critères d'inscription prévus à l'article 5 de ladite directive. Ces informations seraient utiles pour établir d'autres priorités dans le cadre du programme de travail et décider si les substances actives doivent être maintenues sur le marché après le 25 juillet 2003, en attendant le résultat de l'évaluation concernant la conformité de leur utilisation aux critères prévus à l'article 5 de la directive 91/414/CEE.
Règlement (CE) n° 1112/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
Versionacte d'origine du 20/06/2002 (CELEX 32002R1112)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.