Notification complète
1. Tout producteur souhaitant obtenir l'inscription, dans l'annexe I de la directive, d'une substance active mentionnée à l'annexe II du présent règlement le notifie à l'organisme désigné à l'annexe V.
2. Une notification séparée est présentée pour chaque substance active, comme suit:
a) dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une première notification, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, première partie, du présent règlement;
b) dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une deuxième notification, conformément au modèle de notification indiqué à l'annexe III, deuxième partie, du présent règlement, y compris un engagement écrit de présenter un dossier complet.
3. Tout producteur qui n'a pas effectué la notification mentionnée au paragraphe 1 d'une substance active dans le délai visé au paragraphe 2 ou dont la notification a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 6 ne sera autorisé à participer au programme de réexamen que conjointement avec un ou plusieurs producteurs ayant notifié cette substance active (y compris un État membre ayant présenté une notification conformément à l'article 6, paragraphe 2), dont la notification a été acceptée conformément aux dispositions de l'article 6, en soumettant un dossier collectif.