Version d'origine : acte du 20/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1112/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1112/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R1112)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1112/2002EUR-Lex →
Redevances relatives à la notification concernant la quatrième phase du programme de travail
1. Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 4 versent une redevance de 750 euros pour chaque substance active, au moment de la soumission de la notification, à l'organisme désigné à l'annexe V. Cette redevance sera utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe V.
2. Les producteurs soumettant une notification conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point a) versent une redevance de 5000 euros pour chaque substance active, au moment de la soumission de la notification, à l'organisme désigné à l'annexe V. Cette redevance sera utilisée pour financer exclusivement les coûts réellement supportés dans le cadre des tâches prévues à l'annexe V.
CHAPITRE 4
DISPOSITION FINALE
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.