(1) Étant donné l'intérêt de la Communauté à parvenir à des relations d'échanges harmonieuses avec les pays tiers, des dispositions doivent être prises pour l'ouverture, à titre de mesure autonome, d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de 1000 tonnes de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée.
Règlement (CE) n° 1149/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1149/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1149/2002
Versionacte d'origine du 27/06/2002 (CELEX 32002R1149)
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