Considérants (4)
(1)(1) Étant donné l'intérêt de la Communauté à parvenir à des relations d'échanges harmonieuses avec les pays tiers, des dispositions doivent être prises pour l'ouverture, à titre de mesure autonome, d'un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de 1000 tonnes de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée.
(2)(2) Malgré les difficultés qu'il a connues en 2001, le marché de la viande bovine est en train de se stabiliser. La demande des consommateurs dans la Communauté augmente, notamment pour la viande bovine de haute qualité. Un contingent supplémentaire à taux réduit pour la viande bovine de haute qualité irait dans le sens des intérêts des consommateurs comme des fournisseurs. Il n'aurait pas d'incidence significative sur le volume total des importations de viande bovine dans la Communauté.
(3)(3) Tous les opérateurs concernés dans la Communauté doivent bénéficier d'un accès semblable et permanent à ce contingent. Il est également nécessaire d'en assurer un suivi approprié. À cette fin, l'utilisation du contingent doit reposer sur la présentation d'un certificat d'authenticité qui garantisse le type et l'origine des produits.
(4)(4) Conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), les contingents tarifaires concernant les produits couverts par le présent règlement doivent être gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est ouvert un contingent tarifaire annuel communautaire pour l'importation de 1000 tonnes, exprimées en poids du produit, de viande bovine de haute qualité, fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des positions 0201 30 00 et 0202 30 90 du tarif douanier commun.
2. Le droit applicable à ce contingent est de 20 % ad valorem.
3. L'exercice contingentaire va du 1er juillet au 30 juin.
Les modalités d'application du présent règlement, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999, comportent des dispositions selon lesquelles l'utilisation du contingent visé à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'authenticité garantissant le type et l'origine des produits.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.