(4) Conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), les contingents tarifaires concernant les produits couverts par le présent règlement doivent être gérés par la Commission conformément aux modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 43 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (CE) n° 1149/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1149/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1149/2002
Versionacte d'origine du 27/06/2002 (CELEX 32002R1149)
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