(3) Tous les opérateurs concernés dans la Communauté doivent bénéficier d'un accès semblable et permanent à ce contingent. Il est également nécessaire d'en assurer un suivi approprié. À cette fin, l'utilisation du contingent doit reposer sur la présentation d'un certificat d'authenticité qui garantisse le type et l'origine des produits.
Règlement (CE) n° 1149/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1149/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1149/2002
Versionacte d'origine du 27/06/2002 (CELEX 32002R1149)
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