(1) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2125/95 prévoit que, si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction et suspend la délivrance des certificats pour les demandes ultérieures.
Règlement (CE) n° 1228/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1228/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1228/2002
Versionacte d'origine du 08/07/2002 (CELEX 32002R1228)
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