Considérants (3)
(1)(1) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2125/95 prévoit que, si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction et suspend la délivrance des certificats pour les demandes ultérieures.
(2)(2) Les quantités demandées les 1 et 2 juillet 2002 au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2125/95 pour les produits originaires de Chine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés et la délivrance des certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure,
(3)(3) Une vérification a fait apparaître que des erreurs manifestes pour tout opérateur intéressé se sont glissées dans le règlement (CE) n° 1218/2002 concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons. Il y a lieu en conséquence de remplacer et abroger ce règlement, avec effet à sa date d'entrée en vigueur, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les certificats d'importation demandés au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2125/95 pour les produits originaires de Chine les 1 et 2 juillet 2002 et transmis à la Commission le 3 juillet 2002 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, à concurrence de 19,23 % de la quantité demandée.
La délivrance des certificats d'importation demandés au titre du règlement (CE) n° 2125/95 pour les produits originaires de Chine est suspendue pour les demandes déposées du 3 juillet au 31 décembre 2002.
Le règlement (CE) n° 1218/2002 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 9 juillet 2002.
Il est applicable à partir du 6 juillet 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.