Considérants (5)
(1)(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Espagne a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination Queso Palmero ou Queso de la Palma, et en tant qu'indication géographique pour la dénomination Turrón de Agramunt ou Torró d'Agramunt, la France à transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination Morbier, l'Autriche a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination Gailtaler Speck et la Grèce a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination Huile d'olive extra vierge Thrapsano.
(2)(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.
(3)(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
(4)(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée.
(5)(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1097/2002(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Produits à base de viande
AUTRICHE
Gailtaler Speck (IGP)
Fromages
FRANCE
Morbier (AOP)
ESPAGNE
Queso Palmero ou Queso de la Palma (AOP)
Matières grasses
GRÈCE
Huile d'olive extra vierge Thrapsano (AOP)
DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉES À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2081/92
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
ESPAGNE
Turrón de Agramunt ou Torró d'Agramunt (IGP)