(2) La Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 637/2002, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de l'année de référence (1998 ou 1999).
Règlement (CE) n° 1242/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1242/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1242/2002
Versionacte d'origine du 10/07/2002 (CELEX 32002R1242)
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