Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1242/2002 de la Commission du 10 juillet 2002 déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) n° 637/2002

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1242/2002
Adopté le10 juillet 2002
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32002R1242
RéférenceRèglement (CE) n° 1242/2002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 637/2002 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs ainsi que les conditions et les modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 14 avril 2002 et le 13 mai 2002 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 637/2002.

(2)

(2) La Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 637/2002, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de l'année de référence (1998 ou 1999).

(3)

(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 637/2002 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

(4)

(4) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité, le taux de réduction uniforme indiqué dans ladite annexe I.

(5)

(5) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 637/2002, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe I pour chaque contingent aux importations effectuées par chaque importateur au cours de l'année 1998 ou 1999.

Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité est limitée à celle qui a été demandée.

Article 2

Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 637/2002.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Taux de réduction (-) applicable aux importations de 1998 ou 1999 (importateurs traditionnels)

>TABLE>

Annexe II

ANNEXE II

Taux de réduction (-) applicable à la quantité demandée dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 637/2002 (importateurs autres que traditionnels)

>TABLE>

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).