(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les contingents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 637/2002 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Règlement (CE) n° 1242/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1242/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1242/2002
Versionacte d'origine du 10/07/2002 (CELEX 32002R1242)
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