(2) L'article 9 sexies, paragraphe 1, de la directive dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour un nouvel additif ou un nouvel usage d'un additif, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 bis, points b) à e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, qu'utilisé dans l'alimentation des animaux, ce nouvel additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a). Cette autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 1252/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1252/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2002
Versionacte d'origine du 11/07/2002 (CELEX 32002R1252)
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