Article 1
La préparation appartenant au groupe des "agents conservateurs" figurant à l'annexe du présent règlement est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions définies à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La directive 70/524/CEE prévoit que de nouveaux additifs et de nouveaux usages d'additifs peuvent être autorisés après examen d'une demande introduite conformément à l'article 4 de ladite directive.
(2) L'article 9 sexies, paragraphe 1, de la directive dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour un nouvel additif ou un nouvel usage d'un additif, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 bis, points b) à e), de la directive sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, qu'utilisé dans l'alimentation des animaux, ce nouvel additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a). Cette autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE.
(3) Il résulte de l'examen du dossier soumis que la préparation de l'agent conservateur décrite à l'annexe du présent règlement remplit toutes les conditions fixées à l'article 3 bis de la directive 70/524/CEE et peut, par conséquent, être autorisée à titre provisoire pour une période de quatre ans.
(4) L'examen du dossier révèle que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).
(5) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité de l'agent de conservation, dans les conditions décrites dans ladite annexe.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation appartenant au groupe des "agents conservateurs" figurant à l'annexe du présent règlement est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions définies à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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