(3) Il résulte de l'examen du dossier soumis que la préparation de l'agent conservateur décrite à l'annexe du présent règlement remplit toutes les conditions fixées à l'article 3 bis de la directive 70/524/CEE et peut, par conséquent, être autorisée à titre provisoire pour une période de quatre ans.
Règlement (CE) n° 1252/2002 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1252/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2002
Versionacte d'origine du 11/07/2002 (CELEX 32002R1252)
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