(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc est arrêtée au plus tard dans les douze mois précédant le début de la période de référence prévue pour ce module.
Règlement (CE) n° 1313/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1313/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1313/2002
Versionacte d'origine du 19/07/2002 (CELEX 32002R1313)
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