Article 1
La liste détaillée des informations à collecter en 2003 dans le cadre du module ad hoc sur l'apprentissage tout au long de la vie est définie à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Le règlement (CE) n° 1626/2000 de la Commission(2) portant application du règlement (CE) n° 577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté établit un programme de modules ad hoc pour l'enquête sur les forces de travail qui couvre les années 2001 à 2004 et qui inclut un module ad hoc sur l'apprentissage tout au long de la vie.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc est arrêtée au plus tard dans les douze mois précédant le début de la période de référence prévue pour ce module.
(3) La communication COM(2001) 678 de la Commission "Réaliser un espace européen de l'éducation et de formation tout au long de la vie" souligne dans son paragraphe 4.3 que l'existence d'informations comparables et de mesures statistiques est essentielle au développement et la mise en oeuvre de stratégies cohérentes et globales d'éducation et de formation tout au long de la vie et que les statistiques et les indicateurs constituent déjà une partie importante des initiatives existantes dans les domaines de l'éducation et de la formation tout au long de la vie afin de mesurer les progrès tant du point de vue des objectifs quantifiés à atteindre que de la mise en oeuvre des objectifs stratégiques.
(4) Conformément à la ligne directrice pour l'emploi pour 2002, objectif C, les États membres fixent des objectifs nationaux en vue d'accroître l'investissement dans les ressources humaines ainsi que la participation à l'éducation et à la formation complémentaires (formelles ou informelles) et contrôlent régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La liste détaillée des informations à collecter en 2003 dans le cadre du module ad hoc sur l'apprentissage tout au long de la vie est définie à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Enquête sur les forces de travail - Caractéristiques du module ad hoc 2003 sur l'apprentissage tout au long de la vie
1. États membres et régions concernés: tous.
2. La période de référence est l'année 2003. Toutes les variables doivent être fournies soit:
- pour 15 % de l'échantillon nécessaire pour remplir les conditions de l'article 3 du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil. Les semaines de référence de ce sous-échantillon devant être également réparties tout au long de l'année,
- pour 100 % de l'échantillon du deuxième trimestre 2003.
3. Les variables sont codées de la manière suivante:
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