Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1495/2002 de la Commission du 21 août 2002 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (piment d'Espelette ou piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra, Oberpfälzer Karpfen, carne da Charneca, carne Cachena da Peneda)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/08/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1495/2002
Adopté le21 août 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32002R1495
RéférenceRèglement (CE) n° 1495/2002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'appellations d'origine pour les dénominations "carne da Charneca" et "carna Cachena da Peneda", la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination "piment d'Espelette ou piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" et l'Allemagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Oberpfälzer Karpfen".

(2)

(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.

(3)

(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.

(4)

(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée.

(5)

(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1241/2002(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Viande bovine fraîche

PORTUGAL

Carne da Charneca (AOP)

Carne Cachena da Peneda (AOP)

Plante potagère

FRANCE

Piment d'Espelette ou piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra (AOP)

Poissons

ALLEMAGNE

Oberpfälzer Karpfen (IGP)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1495. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).