(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission deux demandes d'enregistrement en tant qu'appellations d'origine pour les dénominations "carne da Charneca" et "carna Cachena da Peneda", la France a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination "piment d'Espelette ou piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra" et l'Allemagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Oberpfälzer Karpfen".
Règlement (CE) n° 1495/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1495/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1495/2002
Versionacte d'origine du 21/08/2002 (CELEX 32002R1495)
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