(1) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres établissent un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur leur territoire.
Règlement (CE) n° 1597/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1597/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1597/2002
Versionacte d'origine du 06/09/2002 (CELEX 32002R1597)
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