Règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction
Acte en vigueur, consolidée au 31/08/2021.
Version consolidée au 31/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02002R1597-20210831, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/09/2002).
ActeRèglement (CE) n° 1597/2002
Adopté le6 septembre 2002
VersionConsolidée au 31/08/2021
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX02002R1597-20210831
RéférenceRèglement (CE) n° 1597/2002, consolidée au 31/08/2021EUR-Lex →
(1) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres établissent un registre national des matériels de base des diverses essences admises sur leur territoire.
(2) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive précitée, chaque État membre établit un résumé du registre national sous la forme d'une liste nationale qu'il transmet sur demande à la Commission et aux autres États membres. La liste nationale est élaborée selon un modèle uniforme pour chaque "unité d'admission", au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/105/CE, et précisant chaque catégorie de matériel forestier de reproduction, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe l), de la directive précitée. Une synthèse des "unités d'admission" relevant d'une région de provenance unique est autorisée pour les catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés". Les informations à communiquer dans la liste sont précisées à l'article 10, paragraphe 2, susmentionné.
(3) Afin d'assurer la bonne utilisation des listes nationales et leur comparabilité, il convient de normaliser la forme de ces listes au niveau communautaire. Cela faciliterait pour la Commission la publication d'une "liste communautaire des matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction", au sens de l'article 11, paragraphe 1, de ladite directive.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chaque État membre présente la liste nationale visée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 1999/105/CE au moyen du format du système d’informations relatives aux matériels forestiers de reproduction (Forematis) de la Commission et conformément à celui-ci.