(2) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive précitée, chaque État membre établit un résumé du registre national sous la forme d'une liste nationale qu'il transmet sur demande à la Commission et aux autres États membres. La liste nationale est élaborée selon un modèle uniforme pour chaque "unité d'admission", au sens de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/105/CE, et précisant chaque catégorie de matériel forestier de reproduction, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe l), de la directive précitée. Une synthèse des "unités d'admission" relevant d'une région de provenance unique est autorisée pour les catégories "matériels identifiés" et "matériels sélectionnés". Les informations à communiquer dans la liste sont précisées à l'article 10, paragraphe 2, susmentionné.
Règlement (CE) n° 1597/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1597/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1597/2002
Versionacte d'origine du 06/09/2002 (CELEX 32002R1597)
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