(1) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres veillent à ce que, par la mise en oeuvre d'un système de contrôle officiel, les matériels de production provenant d'unités d'admission individuelles ou de lots restent clairement identifiables durant tout le processus, depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final.
Règlement (CE) n° 1598/2002 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1598/2002
RattachementRèglement (CE) n° 1598/2002
Versionacte d'origine du 06/09/2002 (CELEX 32002R1598)
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