Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/09/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1598/2002
Adopté le6 septembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32002R1598
RéférenceRèglement (CE) n° 1598/2002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE, les États membres veillent à ce que, par la mise en oeuvre d'un système de contrôle officiel, les matériels de production provenant d'unités d'admission individuelles ou de lots restent clairement identifiables durant tout le processus, depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final.

(2)

(2) Pour garantir le bon fonctionnement du système de contrôle, les organismes officiels doivent obtenir les informations requises sur la commercialisation des matériels de reproduction par des fournisseurs agréés, ainsi que les documents délivrés par ces fournisseurs. Aux termes de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 1999/105/CE, les fournisseurs remettent aux organismes officiels des bordereaux contenant ces informations.

(3)

(3) Si, au cours du processus allant de la récolte à la livraison au consommateur final, des matériels forestiers de reproduction passent d'un État membre à un autre, les informations requises concernant la commercialisation préalable à l'enregistrement dans le système du contrôle de l'État membre de destination ne peuvent être obtenues par l'organisme officiel de cet État membre que par l'intermédiaire de l'organisme officiel de l'État membre du fournisseur. Pour garantir que la communication de ces informations s'effectue en temps utile et de manière efficace, il convient de définir une procédure d'échange normalisée.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. En cas de transfert de matériel forestier de reproduction d'un État membre à l'autre, l'organisme officiel de l'État membre dans lequel est établi le fournisseur informe l'organisme officiel de l'État membre dans lequel est établi le destinataire. Les informations requises sont données au moyen d'un document d'information normalisé conforme au modèle figurant en annexe. L'information est transmise (par courrier, fac-similé, courriel ou autre moyen électronique) dans les trois mois suivant la date d'expédition du matériel par le fournisseur.

2. Lorsque l'organisme officiel de l'État membre dans lequel le destinataire est établi demande certaines informations, en plus des informations données dans le document en question au paragraphe 1, l'organisme officiel de l'État membre dans lequel est établi le fournisseur s'efforce par tous les moyens d'obtenir et de fournir les informations supplémentaires demandées.

Article 2

Si, dans le cadre d'activités officielles d'inspection, l'organisme officiel d'un État membre a besoin d'informations, d'échantillons, ou d'autres éléments de preuve qui ne peuvent être obtenus que dans un autre État membre, l'organisme officiel de ce dernier s'efforce par tous les moyens, sur demande spécifique, d'obtenir et de fournir ces informations, échantillons ou éléments de preuve.

Article 3

Lorsque des questions se posent quant à l'authenticité du matériel forestier de reproduction, les organismes officiels compétents coopèrent pour résoudre le problème aussi rapidement que possible.

Article 4

Si un organisme officiel de l'État membre dans lequel est établi le fournisseur découvre que des informations incorrectes ont été données par un fournisseur, cet organisme officiel en avertit immédiatement l'organisme officiel de l'État membre ou des États membres auxquels l'information a été donnée.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable au matériel expédié après le 31 décembre 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R1598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).