Article 1
La préparation appartenant au groupe des "enzymes" mentionnée à l'annexe du présent règlement est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/10/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux ou un nouvel usage d'un additif, si cet additif est déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. L'autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive précitée.
(2) De nouvelles données ont été soumises par la société productrice en vue d'étendre à une nouvelle catégorie d'animaux l'autorisation accordée à une préparation d'enzymes décrite dans l'annexe du présent règlement et figurant sous le n° 24 dans les annexes de la directive 70/524/CEE. Il résulte de l'examen du dossier soumis que l'extension de l'usage de l'additif en question peut être autorisée à titre provisoire.
(3) L'examen du dossier révèle que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné à l'annexe. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).
(4) Le comité scientifique de l'alimentation animale a émis un avis favorable en ce qui concerne l'innocuité de la préparation d'enzymes, dans les conditions décrites à l'annexe.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation appartenant au groupe des "enzymes" mentionnée à l'annexe du présent règlement est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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