1. Les États membres effectuent les calculs et les répartitions suivantes conformément à la méthodologie détaillée décrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
a) Le calcul et la répartition des SIFIM parmi les secteurs utilisateurs, en utilisant le taux de référence défini comme la "méthode 1" au point 1 b) de l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
b) Le calcul et la répartition des SIFIM importés et exportés (incluant les SIFIM entre intermédiaires financiers résidents et intermédiaires financiers non résidents) en utilisant le taux de référence défini comme le taux "externe" de référence au point 1 b) de l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
c) La répartition des SIFIM parmi les branches d'activité utilisatrices, sur la base des encours de crédits et dépôts pour chaque branche d'activité ou, si cette information n'est pas fiable, sur la base de la production de chaque branche d'activité.
d) Le calcul des SIFIM à prix constants, sur la base de la formule prévue au point 3 de l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
2. Les États membres transmettent à la Commission les résultats des calculs effectués conformément à cet article dans le cadre des tableaux visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 2223/96 (programme de transmission des données des comptes nationaux), en incluant les calculs rétroactifs depuis l'année 1995.