Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé "le SEC 95")(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2002 du Parlement européen et du Conseil(3), contient le cadre de référence des normes, des définitions, des classifications et des règles comptables communes destinées à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.
(2)(2) Le règlement (CE) n° 448/98 a modifié, dans son annexe I, l'annexe A du règlement (CE) n° 2223/96 de manière à introduire dans la méthodologie du SEC 95 le principe de répartition des SIFIM et a fixé des méthodes expérimentales de répartition des SIFIM qui devaient être testées par les États membres de 1995 à 2001, la période d'essai étant suffisamment longue pour évaluer si la répartition produisait des résultats plus fiables que la répartition zéro actuelle aux fins d'une évaluation correcte de l'activité économique concernée.
(3)(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 448/98, un rapport final a été présenté le 21 juin 2002 par la Commission au Parlement européen et au Conseil, contenant une analyse qualitative et quantitative des incidences des méthodes expérimentales de répartition et de calcul des SIFIM. Ce rapport final concluait que les résultats de la période d'essai étaient positifs, étant donné qu'il est largement reconnu que la répartition des SIFIM entraînerait d'importantes améliorations dans la méthodologie du SEC 95 et une comparaison plus exacte des niveaux de produit intérieur brut (PIB) au sein de l'Union européenne.
(4)(4) Étant donné que les résultats du rapport final d'évaluation sur la fiabilité des résultats obtenus durant la période d'essai ont été positifs, la méthode à utiliser pour la répartition des SIFIM devra être adoptée d'ici le 31 décembre 2002 conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 448/98.
(5)(5) Dans son rapport final présenté au Parlement européen et au Conseil, la Commission a estimé que deux années supplémentaires pourraient être utiles pour permettre aux États membres d'apporter de nouvelles améliorations aux sources et aux méthodes utilisées pour la répartition des SIFIM.
(6)(6) Le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE du Conseil(4), modifiée par la décision 96/174/CE(5), a été consulté.
(7)(7) Les mesures prises au titre du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les États membres effectuent les calculs et les répartitions suivantes conformément à la méthodologie détaillée décrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
a) Le calcul et la répartition des SIFIM parmi les secteurs utilisateurs, en utilisant le taux de référence défini comme la "méthode 1" au point 1 b) de l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
b) Le calcul et la répartition des SIFIM importés et exportés (incluant les SIFIM entre intermédiaires financiers résidents et intermédiaires financiers non résidents) en utilisant le taux de référence défini comme le taux "externe" de référence au point 1 b) de l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
c) La répartition des SIFIM parmi les branches d'activité utilisatrices, sur la base des encours de crédits et dépôts pour chaque branche d'activité ou, si cette information n'est pas fiable, sur la base de la production de chaque branche d'activité.
d) Le calcul des SIFIM à prix constants, sur la base de la formule prévue au point 3 de l'annexe III du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil.
2. Les États membres transmettent à la Commission les résultats des calculs effectués conformément à cet article dans le cadre des tableaux visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 2223/96 (programme de transmission des données des comptes nationaux), en incluant les calculs rétroactifs depuis l'année 1995.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.