Règlement (CE) n° 2076/2002 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2076/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2076/2002
Versionacte d'origine du 20/11/2002 (CELEX 32002R2076)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2076/2002EUR-Lex →

(2) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(6), le règlement (CE) n° 451/2000 et le règlement (CE) n° 1490/2002, établissant les modalités de mise en oeuvre des première, deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n'est pas encore terminé en ce qui concerne le nombre de substances actives. La procédure de notification relative aux substances actives couvertes par le règlement (CE) n° 1112/2002(7) n'est pas achevée non plus et, en conséquence, il y aura lieu de prolonger également le délai pour certaines de ces substances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).