Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 15/07/2014.

Version consolidée au 15/07/2014 (consolidation EUR-Lex 02002R2076-20140715, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2002).

ActeRèglement (CE) n° 2076/2002
Adopté le20 novembre 2002
VersionConsolidée au 15/07/2014
Contenu1 article, 7 considérants
CELEX02002R2076-20140715
RéférenceRèglement (CE) n° 2076/2002, consolidée au 15/07/2014EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, sauf lorsqu'une décision a été prise de ne pas inclure une substance à l'annexe I.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(6), le règlement (CE) n° 451/2000 et le règlement (CE) n° 1490/2002, établissant les modalités de mise en oeuvre des première, deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n'est pas encore terminé en ce qui concerne le nombre de substances actives. La procédure de notification relative aux substances actives couvertes par le règlement (CE) n° 1112/2002(7) n'est pas achevée non plus et, en conséquence, il y aura lieu de prolonger également le délai pour certaines de ces substances.

(3)

(3) La Commission a présenté son rapport d'avancement le 26 juillet 2001(8). Il ressort des conclusions que les progrès n'ont pas été à la hauteur des attentes et c'est pourquoi il convient de prolonger le délai pour les substances qui font encore l'objet d'un réexamen ou pour lesquelles l'industrie a indiqué son engagement à préparer les dossiers nécessaires dans les délais.

(4)

(4) En ce qui concerne les substances actives couvertes par la première phase, la Commission veillera à ce que le plus de décisions possible soient prises avant juillet 2003, mais elle a toutefois reconnu que, pour un certain nombre de ces substances, cette tâche se révélera impossible avant 2005. En effet, elle a besoin de plus de temps pour évaluer les autres données qu'elle a demandées avant de décider si ces substances actives satisfont aux exigences de sécurité de la directive 91/414/CEE, et elle veillera à ce que la prolongation du délai soit aussi brève que possible.

(5)

(5) Les substances actives pour lesquelles aucun engagement à préparer le dossier nécessaire n'a été notifié ne devraient pas être incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et les États membres devraient retirer toutes les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.

(6)

(6) En ce qui concerne les utilisations pour lesquelles des preuves techniques supplémentaires ont été fournies eu égard à l'absolue nécessité de continuer à utiliser la substance active et l'absence d'une solution de rechange efficace, des mesures temporaires devraient être prises pour permettre le développement d'autres solutions. Pour un certain nombre d'utilisations, l'information a été présentée et évaluée par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Une dérogation ne devrait être accordée que dans les cas où elle se justifie et où il n'y a aucune source d'inquiétude, et elle devrait être limitée au contrôle des organismes nuisibles pour lesquels il n'existe aucune autre solution efficace.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Texte

L31920021123FRFRREG32002R207620021120120201

Règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2076-20140715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).