(6) En ce qui concerne les utilisations pour lesquelles des preuves techniques supplémentaires ont été fournies eu égard à l'absolue nécessité de continuer à utiliser la substance active et l'absence d'une solution de rechange efficace, des mesures temporaires devraient être prises pour permettre le développement d'autres solutions. Pour un certain nombre d'utilisations, l'information a été présentée et évaluée par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Une dérogation ne devrait être accordée que dans les cas où elle se justifie et où il n'y a aucune source d'inquiétude, et elle devrait être limitée au contrôle des organismes nuisibles pour lesquels il n'existe aucune autre solution efficace.
Règlement (CE) n° 2076/2002 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2076/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2076/2002
Versionacte d'origine du 20/11/2002 (CELEX 32002R2076)
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