(5) Les substances actives pour lesquelles aucun engagement à préparer le dossier nécessaire n'a été notifié ne devraient pas être incluses à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et les États membres devraient retirer toutes les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances.
Règlement (CE) n° 2076/2002 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2076/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2076/2002
Versionacte d'origine du 20/11/2002 (CELEX 32002R2076)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.