Règlement (CE) n° 2188/2002 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R2188-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2188/2002
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 2188/2002
VersionConsolidée au 19/07/2017 (CELEX 02002R2188-20170719)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 2188/2002EUR-Lex →

| Numéro (ou numéro CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

| 51 |

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

|

Préparation d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:

endo-1,4-bêta-xylanase:

liquide:

100 IU/ml

| Poulets d'engraissement | — | 10 IU | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 10 IU

3. À utiliser dans les aliments composés des animaux, riches en arabinoxylanes, par exemple, contenant au minimum 40 % de blé ou d'orge

| 1.1.2007

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2188-20170719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).