Article 1
Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» mentionnées aux annexes I et II du présent règlement sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans lesdites annexes.
Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.
Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02002R2188-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/12/2002).
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que tout nouvel usage d'additif déjà autorisé requiert une autorisation communautaire conformément à l'article 4 de la directive.
(2) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux ou un nouvel usage d'un additif, si cet additif est déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE.
(3) De nouvelles données ont été soumises par les sociétés productrices en vue d'étendre à de nouvelles catégories d'animaux l'autorisation accordée à deux préparations d'enzymes décrites dans les annexes I et II du présent règlement et figurant respectivement sous les nos 11 et 51 dans les annexes de la directive 70/524/CEE.
(4) L'examen des dossiers soumis qui concernent le nouvel usage des préparations d'enzymes décrites aux annexes I et II montre que les conditions visées à l'article 9 E, paragraphe 1, sont remplies et que l'extension d'usage peut donc être autorisée sur une base provisoire pour une période de quatre ans.
(5) De nouvelles données ont été soumises par la société productrice en vue d'étendre à une nouvelle forme physique en ce qui concerne une catégorie d'animaux, l'autorisation accordée à une préparation d'enzyme décrite à l'annexe III du présent règlement et figurant sous le n° 51 dans les annexes de la directive 70/524/CEE.
(6) L'examen du dossier soumis, qui concerne le nouvel usage de la préparation d'enzyme décrite à l'annexe III, montre que les conditions visées à l'article 9 E, paragraphe 1, sont remplies et que l'extension d'usage peut donc être autorisée sur une base provisoire pour une période de quatre ans
(7) L'examen du dossier révèle également que certaines procédures peuvent être nécessaires pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés dans les annexes. Cette protection devrait néanmoins être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(3).
(8) En date du 18 avril et du 19 juin 2002, le comité scientifique de l'alimentation animale a émis des avis favorables en ce qui concerne l'innocuité des préparations d'enzymes susmentionnées, dans les conditions décrites dans les annexes au présent règlement.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» mentionnées aux annexes I et II du présent règlement sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans lesdites annexes.
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» mentionnée à l'annexe III du présent règlement est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE I
| Numéro (ou numéro CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
| 11 |
Endo-1,4-bêta-glucanase
EC 3.2.1.4
|
Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) ayant une activité maximale de:
Granulés et liquide:
Endo-1,4-bêta-glucanase:
8 000 U/g ou ml
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
18 000 U/g ou ml
Endo-1,4-bêta-xylanase:
26 000 U/g ou ml
| | |
| |
|
|
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6
|
|
|
Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8
|
|
| Porcelets | — |
Endo-1,4-bêta-glucanase:
400 U
| — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
2. Doses recommandées par kg d'aliment complet:
endo-1,4-bêta-glucanase:
400-1 600 U
endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
900-3 600 U
endo-1,4-bêta-xylanase:
1 300–5 200 U
3. À utiliser dans les aliments composés des animaux, riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple, contenant plus de 40 % de blé, de triticale ou de maïs, ou du blé et 20 % de seigle
| 1.1.2007
|
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
900 U
| —
|
Endo-1,4-bêta-xylanase:
1 300 U
| —
ANNEXE II
| Numéro (ou numéro CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
| 51 |
Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8
|
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:
endo-1,4-bêta-xylanase:
solide et liquide:
100 IU/g ou ml
| Dindes d'engraissement | — | 10 IU | — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 10 IU
3. À utiliser dans les aliments composés des animaux, riches en arabinoxylanes, par exemple, contenant au minimum 40 % de blé ou d'orge
| 1.1.2007
ANNEXE III
| Numéro (ou numéro CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
| 51 |
Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8
|
Préparation d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:
endo-1,4-bêta-xylanase:
liquide:
100 IU/ml
| Poulets d'engraissement | — | 10 IU | — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet: 10 IU
3. À utiliser dans les aliments composés des animaux, riches en arabinoxylanes, par exemple, contenant au minimum 40 % de blé ou d'orge
| 1.1.2007