(4) L'examen des dossiers soumis qui concernent le nouvel usage des préparations d'enzymes décrites aux annexes I et II montre que les conditions visées à l'article 9 E, paragraphe 1, sont remplies et que l'extension d'usage peut donc être autorisée sur une base provisoire pour une période de quatre ans.
Règlement (CE) n° 2188/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2188/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2188/2002
Versionacte d'origine du 09/12/2002 (CELEX 32002R2188)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.