(2) L'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE dispose qu'une autorisation provisoire peut être accordée pour l'utilisation d'un nouvel additif dans l'alimentation des animaux ou un nouvel usage d'un additif, si cet additif est déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A, points b) à e), de ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne doit pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE.
Règlement (CE) n° 2188/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2188/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2188/2002
Versionacte d'origine du 09/12/2002 (CELEX 32002R2188)
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