Évaluation et sélection des propositions d'action indirecte
1. Les propositions d'action indirecte visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2, point c), sont évaluées sur la base des critères suivants, le cas échéant:
a) leur excellence scientifique et technologique ainsi que le degré d'innovation;
b) la capacité à réaliser l'action indirecte avec succès et à en assurer une gestion efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants;
c) leur pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique;
d) leur valeur ajoutée européenne, la masse critique de ressources mobilisées et leur contribution aux politiques communautaires;
e) la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances, le potentiel en matière de promotion de l'innovation et des projets clairs en matière de gestion de la propriété intellectuelle.
2. Lors de l'application du paragraphe 1, point d), les critères suivants sont aussi pris en compte:
a) Pour les réseaux d'excellence, l'ampleur et l'intensité des efforts d'intégration qui seront entrepris et la capacité du réseau à promouvoir l'excellence au-delà des seuls membres du réseau, ainsi que les perspectives de pérennité de l'intégration de leurs capacités de recherche et de leurs ressources au-delà de la durée de la contribution financière de la Communauté;
b) Pour les projets intégrés, l'ambition des objectifs et l'ampleur des moyens mis en oeuvre permettant de contribuer de manière significative au renforcement de la compétitivité ou à la solution de problèmes sociétaux;
c) Pour les initiatives intégrées d'infrastructures, les perspectives de pérennité de l'initiative au-delà de la durée de la contribution financière de la Communauté.
3. Lors de l'application des paragraphes 1 et 2, les critères additionnels suivants peuvent également être pris en compte:
a) synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux;
b) volonté et capacité de travailler avec des acteurs extérieurs à la communauté scientifique et l'ensemble du public, de contribuer à la sensibilisation et à la diffusion des connaissances et d'étudier les conséquences sociales plus larges des travaux proposés;
c) promotion du rôle de la femme dans la recherche.
4. Les appels à propositions déterminent, selon la nature des instruments mis en oeuvre ou les objectifs de l'activité de RDT, comment les critères visés au paragraphe 1 doivent être appliqués par la Commission.
Ces critères, ainsi que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, peuvent être précisés ou complétés dans le programme de travail, en vue notamment de prendre en considération la contribution des propositions d'action indirecte à l'amélioration de l'information et du dialogue avec le public et à la promotion de la compétitivité des PME.
5. Une proposition d'action indirecte allant à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme de travail ou dans l'appel à propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation et de sélection.
Tout participant ayant commis une irrégularité à l'occasion de la mise en oeuvre d'une action indirecte peut être exclu à tout moment de la procédure d'évaluation et de sélection, dans le respect toutefois du principe de proportionnalité.
6. La Commission évalue les propositions avec l'assistance d'experts indépendants qu'elle désigne conformément à l'article 11. Dans le cas de certaines actions de soutien spécifique, notamment celles visées à l'article 9, paragraphe 2, des experts indépendants ne sont désignés que si la Commission l'estime approprié. La Commission publie la liste des experts sélectionnés.
Toutes les propositions d'actions indirectes soumises sont traitées de manière confidentielle par la Commission, laquelle veille à ce que le principe de confidentialité soit respecté dans toutes les procédures et à ce que les experts indépendants soient tenus de s'y conformer.
Sauf indication contraire dans l'appel à propositions, les propositions ne sont pas évaluées de manière anonyme.
7. Les propositions d'actions indirectes sont sélectionnées sur la base des résultats de l'évaluation et compte tenu des fonds communautaires disponibles. La Commission adopte et publie des lignes directrices exposant les modalités des procédures d'évaluation et de sélection.