Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 2321/2002
Adopté le16 décembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu29 articles, 9 considérants
CELEX32002R2321
RéférenceRèglement (CE) n° 2321/2002, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (sixième programme-cadre) a été adopté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil(4). Les modalités de la participation financière de la Communauté figurant à l'annexe III de ladite décision doivent être complétées par d'autres dispositions.

(2)

(2) Ces dispositions devraient s'inscrire dans un cadre cohérent et transparent, prenant pleinement en compte les objectifs et les spécificités des instruments définis à l'annexe III du sixième programme-cadre en vue d'en garantir la mise en oeuvre optimale, compte étant tenu de la nécessité de permettre un accès aisé des participants par le biais de procédures simplifiées. Ce sera tout particulièrement le cas pour les petites et moyennes entreprises (PME) en raison de la participation de groupements d'entreprises.

(3)

(3) Il importe que les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités tiennent compte de la nature des activités de recherche et de développement technologique, y compris celles de démonstration. Elles peuvent en outre varier selon que le participant relève d'un État membre, d'un État associé, candidat ou non, ou d'un pays tiers, ou selon sa structure juridique, à savoir une organisation nationale, une organisation internationale, d'intérêt européen ou non, une PME, un groupement européen d'intérêt économique ou une association regroupant des participants.

(4)

(4) Conformément au sixième programme-cadre, il y a lieu d'envisager la participation d'entités juridiques de pays tiers eu égard aux objectifs de coopération internationale inscrits notamment aux articles 164 et 170 du traité.

(5)

(5) Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou d'États associés, contribuent à la réalisation de l'espace européen de la recherche. Leur participation au sixième programme-cadre devrait donc être encouragée.

(6)

(6) Le Centre commun de recherche participe aux actions indirectes de recherche et de développement technologique sur la même base que les entités juridiques établies dans un État membre.

(7)

(7) Il convient que la mise en oeuvre des activités du sixième programme-cadre soit conforme aux intérêts financiers de la Communauté et en garantisse la protection. La responsabilité de la Commission quant à l'exécution du programme-cadre et de ses programmes spécifiques s'étend également aux aspects financiers en découlant.

(8)

(8) Il y a lieu que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent la protection de la propriété intellectuelle ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats. Elles devraient assurer aux participants un accès mutuel au savoir-faire préexistant et aux connaissances résultant des travaux de recherche dans la mesure nécessaire à leur réalisation ou à la valorisation des connaissances qui en résultent. En même temps elles devraient garantir la protection du capital intellectuel des participants. Elles devraient également tenir compte des caractéristiques des projets intégrés et des réseaux d'excellence, en particulier en offrant un grand degré de flexibilité aux participants, et en leur permettant de convenir entre eux des accords les plus appropriés pour collaborer et exploiter les connaissances résultant de leurs travaux. Ces accords peuvent faire partie intégrante d'un accord de consortium.

(9)

(9) Il convient que les activités du sixième programme-cadre soient menées dans le respect des principes éthiques, y compris ceux qui ressortent de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en cherchant à accroître le rôle des femmes dans la recherche et à améliorer l'information du public et le dialogue avec celui-ci, ainsi qu'à promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ADOPTENT LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1

Objet

Le présent règlement fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (ci-après dénommé "sixième programme-cadre"), à l'exception des activités de RDT mises en oeuvre par une entreprise commune ou toute autre structure créée en application de l'article 171 du traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "activité de RDT": les activités de recherche et de développement technologique, y compris celles de démonstration, décrites aux annexes I et III du sixième programme-cadre;

2) "action directe": une activité de RDT entreprise par le Centre commun de recherche (ci-après dénommé "CCR") en exécution des tâches qui lui ont été dévolues par le sixième programme-cadre;

3) "action indirecte": une activité de RDT entreprise par un ou plusieurs participants au moyen d'un instrument du sixième programme-cadre;

4) "instruments": les modalités d'intervention indirecte de la Communauté prévues par l'annexe III du sixième programme-cadre, à l'exception de la participation financière de la Communauté au titre de l'article 169 du traité;

5) "contrat": une convention de subvention entre la Communauté et les participants dont l'objet est la réalisation d'une action indirecte et qui crée des droits et obligations entre la Communauté et les participants, d'une part, et entre les participants à l'action indirecte, d'autre part;

6) "accord de consortium": un accord que les participants à une action indirecte concluent entre eux pour la réalisation de celle-ci. Cet accord n'affecte ni les obligations des participants envers la Communauté ni leurs obligations mutuelles découlant du présent règlement ou du contrat;

7) "participant": une entité juridique contribuant à une action indirecte et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de la Communauté aux termes du présent règlement ou du contrat;

8) "entité juridique": toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement, le droit communautaire ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature;

9) "consortium": l'ensemble des participants à une même action indirecte;

10) "coordonnateur": le participant désigné par les participants à une même action indirecte et agréé par la Commission, assujetti à des obligations supplémentaires spécifiques découlant du présent règlement et du contrat;

11) "organisation internationale": toute entité juridique résultant d'une association d'États, autre que la Communauté, créée sur la base d'un traité ou d'un acte similaire, dotée d'organes communs, et dotée d'une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses parties;

12) "organisation internationale d'intérêt européen": une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres de la Communauté ou des États associés, et dont l'objectif principal est de contribuer au renforcement de la coopération scientifique et technologique européenne;

13) "État candidat associé": tout État associé qui est reconnu par la Communauté comme un État candidat à l'adhésion à l'Union européenne;

14) "État associé": un État partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du sixième programme-cadre;

15) "pays tiers": un État qui n'est ni un État membre, ni un État associé;

16) "groupement européen d'intérêt économique" (GEIE): toute entité juridique constituée en conformité avec le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil(5);

17) "petites et moyennes entreprises": (ci-après dénommées "PME"): les entreprises qui répondent aux critères énoncés dans la recommandation 96/280/CE de la Commission(6);

18) "groupement d'entreprises": toute entité juridique composée majoritairement de PME et représentant leurs intérêts;

19) "budget": un plan financier prévisionnel de l'ensemble des ressources et des charges nécessaires pour réaliser l'action indirecte;

20) "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une entité juridique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue;

21) "savoir-faire préexistant": les informations détenues par les participants préalablement à la conclusion du contrat ou acquises parallèlement à celui-ci, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations par suite de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou de formes de protection similaires;

22) "connaissances": les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, résultant des actions directes et des actions indirectes, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdits résultats par suite de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires;

23) "diffusion": la divulgation des connaissances par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités relatives à la protection des connaissances;

24) "valorisation": l'utilisation directe ou indirecte des connaissances dans des activités de recherche ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service;

25) "programme de travail": le plan établi par la Commission pour la mise en oeuvre d'un programme spécifique;

26) "programme commun d'activités": les actions entreprises par les participants qui sont nécessaires pour réaliser un réseau d'excellence;

27) "droits d'accès": les licences et droits d'utilisation concernant les connaissances ou le savoir-faire préexistant;

28) "intérêt légitime": tout intérêt quel qu'il soit, notamment commercial, qu'un participant peut faire valoir dans les cas spécifiés dans le présent règlement; à cet effet, le participant doit démontrer que, dans une circonstance donnée, la non-prise en compte de son intérêt lui ferait subir un préjudice d'une gravité disproportionnée;

29) "plan d'exécution": l'ensemble des actions menées par les participants à un projet intégré;

30) "États industrialisés": les pays tiers qui sont membres du G7;

31) "organisme public": un organisme du secteur public ou une entité juridique régis par le droit privé, assumant une mission de service public et offrant des garanties financières suffisantes.

Article 3

Indépendance

1. Deux entités juridiques sont indépendantes l'une de l'autre aux fins du présent règlement, dès lors qu'il n'existe pas de relation de contrôle entre elles. Une relation de contrôle existe lorsqu'une entité juridique contrôle directement ou indirectement l'autre ou lorsqu'une entité juridique est placée sous le même contrôle direct ou indirect que l'autre. Le contrôle peut résulter en particulier:

a) de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité;

b) de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, des pouvoirs de décision au sein d'une entité juridique.

2. La détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par des sociétés publiques d'investissement, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital-risque ne crée pas en soi une relation de contrôle.

3. La propriété ou la tutelle de plusieurs entités juridiques par le même organisme public n'entraîne pas, de ce fait même, l'existence d'une relation de contrôle entre ces entités.

CHAPITRE II

PARTICIPATION AUX ACTIONS INDIRECTES

Article 4

Principes généraux

1. Toute entité juridique qui participe à une action indirecte peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté sous réserve des articles 6 et 7.

2. Toute entité juridique établie dans un État associé peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre sous réserve de l'article 5.

3. Le CCR peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre.

4. Toute organisation internationale d'intérêt européen peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre, conformément à son accord de siège.

5. Les programmes de travail peuvent préciser et limiter la participation d'entités juridiques à une action indirecte en fonction de leurs activités et de leur type, ou de l'instrument mis en oeuvre et pour tenir compte d'objectifs spécifiques du sixième programme-cadre.

Article 5

Nombre minimal et lieu d'établissement des participants

1. Les programmes de travail spécifient le nombre minimal de participants requis par l'action indirecte ainsi que leur lieu d'établissement, selon la nature de l'instrument et les objectifs de l'activité de RDT.

2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre minimal de participants fixé par les programmes de travail ne peut être inférieur à trois entités juridiques indépendantes établies dans trois États membres ou États associés différents, dont au moins deux sont des États membres ou des États candidats associés.

3. Les actions de soutien spécifique et les actions pour les ressources humaines et la mobilité, à l'exception des réseaux de formation par la recherche, peuvent être mises en oeuvre par une entité juridique unique.

4. Un GEIE, ou toute entité juridique établie dans un État membre ou État associé conformément à son droit national et regroupant en son sein des entités juridiques indépendantes qui répondent aux conditions du présent règlement, peut participer seul à une action indirecte dès lors que sa composition répond aux conditions fixées conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 6

Participation d'entités juridiques de pays tiers

1. En sus du nombre minimal de participants fixé conformément à l'article 5, toute entité juridique établie dans un pays tiers peut participer aux activités de RDT prévues au titre de l'axe intitulé "concentrer et intégrer la recherche communautaire" du sixième programme-cadre. Les modalités précises de cette participation peuvent être établies dans le programme de travail correspondant. La participation d'entités d'États industriels peut être subordonnée à des accords de réciprocité qui peuvent revêtir la forme d'un accord scientifique et technologique.

Toute entité juridique, établie dans un pays tiers visé par les activités spécifiques de coopération internationale prévues au titre de l'axe "concentrer et intégrer la recherche communautaire" du sixième programme-cadre, peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté dans les limites du budget affecté, dans l'annexe II du sixième programme-cadre à l'action visée à l'article 164, point b), du traité.

Toute entité juridique, établie dans un pays tiers autre que ceux visés au deuxième alinéa, qui participe aux activités de RDT visées au premier alinéa, peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté si la possibilité en est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est essentielle à la réalisation de l'action indirecte.

2. Toute entité juridique, établie dans un pays tiers ayant conclu un accord de coopération scientifique et technique avec la Communauté, peut participer aux activités de RDT autres que celles visées au paragraphe 1, en sus du nombre minimal de participants fixé conformément à l'article 5, et dans les conditions prévues audit accord.

Elle peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté si la possibilité en est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est essentielle à la réalisation de l'action indirecte.

3. Toute entité juridique, établie dans un pays tiers autre que ceux visés au paragraphe 2, peut participer aux activités de RDT autres que celles visées au paragraphe 1, en sus du nombre minimal de participants fixé conformément à l'article 5, si cette participation est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est nécessaire à la réalisation de l'action indirecte.

Elle peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté si la possibilité en est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est essentielle à la réalisation de l'action indirecte.

Article 7

Participation d'organisations internationales

Toute organisation internationale autre que les organisations internationales d'intérêt européen peut participer aux activités de RDT mentionnées à l'article 6, paragraphe 1, dans les conditions visées aux premier et troisième alinéas dudit paragraphe, et aux autres activités de RDT dans les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

Article 8

Conditions de compétences techniques et de ressources

1. Les participants disposent des connaissances et des compétences techniques nécessaires à la réalisation de l'action indirecte.

2. Lors du dépôt de la proposition, les participants disposent au moins potentiellement des ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte et sont à même de préciser l'origine des fonds mis à disposition par des tiers, y compris les pouvoirs publics.

Au fur et à mesure du déroulement des travaux, les participants disposent, sous la forme et en temps voulus, des ressources nécessaires à la réalisation de l'action indirecte.

Les ressources nécessaires pour réaliser l'action indirecte s'entendent comme étant des ressources humaines, de l'infrastructure, des ressources financières et, le cas échéant, des biens incorporels ainsi que d'autres ressources mises à leur disposition par un tiers sur la base d'un engagement préalable.

Article 9

Soumission des propositions d'action indirecte

1. Les propositions d'action indirecte sont soumises dans le cadre d'appels à propositions. Les modalités de ceux-ci sont définies dans les programmes de travail.

Un appel à propositions peut prévoir une procédure d'évaluation en deux phases. En pareil cas, si une proposition présentée sous forme succincte fait l'objet d'une évaluation positive lors de la première phase, les soumissionaires concernés sont invités à présenter une proposition complète pour la seconde phase.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) à certaines actions de soutien spécifique aux activités des entités juridiques désignées dans les programmes de travail;

b) à certaines actions de soutien spécifique consistant en un achat ou un service selon les dispositions applicables en matière de marchés publics;

c) aux actions de soutien spécifique qui, eu égard à leurs caractéristiques particulières et à leur utilité par rapport aux objectifs et au contenu scientifique et technologique des programmes spécifiques, peuvent faire l'objet de demandes de subvention adressées à la Commission dès lors que le programme de travail du programme spécifique concerné le prévoit et qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application d'un appel à propositions ouvert;

d) aux actions de soutien spécifique visées à l'article 11.

3. La Commission peut publier des appels à manifestations d'intérêt en vue de l'aider à déterminer avec précision des objectifs et des besoins susceptibles d'être inclus dans les programmes de travail et dans les appels à propositions. Cela n'a aucune incidence sur les décisions que la Commission prendra par la suite en ce qui concerne l'évaluation et la sélection des propositions d'actions indirectes.

4. Les appels à manifestations d'intérêt et les appels à propositions sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et reçoivent également la publicité la plus grande possible, notamment via les pages Internet du sixième programme-cadre et par le biais de canaux d'information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les États associés.

Article 10

Évaluation et sélection des propositions d'action indirecte

1. Les propositions d'action indirecte visées à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 9, paragraphe 2, point c), sont évaluées sur la base des critères suivants, le cas échéant:

a) leur excellence scientifique et technologique ainsi que le degré d'innovation;

b) la capacité à réaliser l'action indirecte avec succès et à en assurer une gestion efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants;

c) leur pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique;

d) leur valeur ajoutée européenne, la masse critique de ressources mobilisées et leur contribution aux politiques communautaires;

e) la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances, le potentiel en matière de promotion de l'innovation et des projets clairs en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

2. Lors de l'application du paragraphe 1, point d), les critères suivants sont aussi pris en compte:

a) Pour les réseaux d'excellence, l'ampleur et l'intensité des efforts d'intégration qui seront entrepris et la capacité du réseau à promouvoir l'excellence au-delà des seuls membres du réseau, ainsi que les perspectives de pérennité de l'intégration de leurs capacités de recherche et de leurs ressources au-delà de la durée de la contribution financière de la Communauté;

b) Pour les projets intégrés, l'ambition des objectifs et l'ampleur des moyens mis en oeuvre permettant de contribuer de manière significative au renforcement de la compétitivité ou à la solution de problèmes sociétaux;

c) Pour les initiatives intégrées d'infrastructures, les perspectives de pérennité de l'initiative au-delà de la durée de la contribution financière de la Communauté.

3. Lors de l'application des paragraphes 1 et 2, les critères additionnels suivants peuvent également être pris en compte:

a) synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux;

b) volonté et capacité de travailler avec des acteurs extérieurs à la communauté scientifique et l'ensemble du public, de contribuer à la sensibilisation et à la diffusion des connaissances et d'étudier les conséquences sociales plus larges des travaux proposés;

c) promotion du rôle de la femme dans la recherche.

4. Les appels à propositions déterminent, selon la nature des instruments mis en oeuvre ou les objectifs de l'activité de RDT, comment les critères visés au paragraphe 1 doivent être appliqués par la Commission.

Ces critères, ainsi que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, peuvent être précisés ou complétés dans le programme de travail, en vue notamment de prendre en considération la contribution des propositions d'action indirecte à l'amélioration de l'information et du dialogue avec le public et à la promotion de la compétitivité des PME.

5. Une proposition d'action indirecte allant à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme de travail ou dans l'appel à propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation et de sélection.

Tout participant ayant commis une irrégularité à l'occasion de la mise en oeuvre d'une action indirecte peut être exclu à tout moment de la procédure d'évaluation et de sélection, dans le respect toutefois du principe de proportionnalité.

6. La Commission évalue les propositions avec l'assistance d'experts indépendants qu'elle désigne conformément à l'article 11. Dans le cas de certaines actions de soutien spécifique, notamment celles visées à l'article 9, paragraphe 2, des experts indépendants ne sont désignés que si la Commission l'estime approprié. La Commission publie la liste des experts sélectionnés.

Toutes les propositions d'actions indirectes soumises sont traitées de manière confidentielle par la Commission, laquelle veille à ce que le principe de confidentialité soit respecté dans toutes les procédures et à ce que les experts indépendants soient tenus de s'y conformer.

Sauf indication contraire dans l'appel à propositions, les propositions ne sont pas évaluées de manière anonyme.

7. Les propositions d'actions indirectes sont sélectionnées sur la base des résultats de l'évaluation et compte tenu des fonds communautaires disponibles. La Commission adopte et publie des lignes directrices exposant les modalités des procédures d'évaluation et de sélection.

Article 11

Nomination d'experts indépendants

1. La Commission nomme des experts indépendants aux fins des évaluations prévues par le sixième programme-cadre et les programmes spécifiques, ainsi que pour les missions d'assistance visées à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Elle peut, de plus, constituer des groupes d'experts indépendants qui la conseillent dans la mise en oeuvre de la politique de recherche de la Communauté.

2. La Commission nomme les experts indépendants selon l'une des procédures suivantes:

a) Pour les évaluations prévues à l'article 6 du sixième programme-cadre et par des programmes spécifiques de ce dernier, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des personnalités scientifiques, industrielles ou politiques de très haut niveau, possédant une importante expérience en matière de recherche, de politique de recherche ou de gestion de programmes de recherche au niveau national ou international.

b) Pour l'assister dans l'évaluation des propositions de réseaux d'excellence et de projets intégrés et le suivi de celles qui seront sélectionnées et mises en oeuvre, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des personnalités scientifiques, industrielles et/ou disposant d'une expérience dans le domaine de l'innovation et possédant également des connaissances du niveau le plus élevé et une autorité reconnue au plan international dans le domaine spécialisé concerné.

c) Pour la constitution des groupes visés au paragraphe 1, second alinéa, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des professionnels possédant des connaissances, une compétence et une expérience de premier plan et avérées dans le domaine ou sur les questions faisant l'objet des travaux.

d) Dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), et en vue de prendre en compte de manière équilibrée les différents acteurs de la recherche, la Commission nomme des experts indépendants possédant les compétences et les connaissances appropriées aux tâches qui leur sont confiées. À cette fin, elle s'appuie sur des appels à candidatures individuelles ou adressés à des institutions de recherche en vue de constituer des listes d'aptitude, ou peut, lorsqu'elle l'estime approprié, choisir en dehors de ces listes toute personne présentant les compétences requises.

3. En nommant un expert indépendant, la Commission s'assurera qu'il n'est pas confronté à un conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer. À cet effet, elle l'invite à signer une déclaration dans laquelle il certifie l'absence d'un tel conflit d'intérêts lors de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission pour le cas où un tel conflit surviendrait au cours de sa mission.

Article 12

Contrats et accords de consortium

1. La Commission conclut un contrat pour chaque proposition d'action indirecte sélectionnée. Ce contrat est établi conformément aux dispositions du sixième programme-cadre et du présent règlement, en tenant compte des spécificités des différents instruments concernés.

La Commission, après consultation des parties intéressées des États membres et des États associés, élaborera un contrat type pour faciliter l'établissement des contrats.

2. Le contrat fixe les droits et obligations de tous les participants conformément au présent règlement, en particulier les dispositions concernant le suivi scientifique, technologique et financier de l'action indirecte, la mise à jour de ses objectifs, l'évolution de la composition du consortium, le versement de la contribution financière de la Communauté, les conditions d'éligibilité des dépenses nécessaires le cas échéant, ainsi que les règles de diffusion et de valorisation.

Le contrat qui est conclu entre la Commission et tous les participants à une action indirecte prend effet à sa signature par la Commission et le coordonnateur. Les autres participants identifiés dans le contrat y souscrivent selon les modalités qu'il prévoit, leurs droits et obligations sont ceux des participants.

Tout participant qui se joint à une action indirecte en cours adhère au contrat et devient titulaire vis-à-vis de la Communauté des droits et obligations qui sont ceux des participants.

3. Aux fins d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, des sanctions appropriées sont prévues dans les contrats, ainsi qu'il en est disposé, entre autres, dans le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(7).

4. La conclusion d'un contrat est sans préjudice du droit pour la Commission d'adopter une décision de recouvrement, formant titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité, afin d'obtenir d'un participant le remboursement d'une somme due. Avant d'adopter une telle décision, la Commission demande au participant de lui présenter ses observations dans un délai déterminé.

5. Les participants à une action indirecte concluent un accord de consortium, sauf disposition contraire dans l'appel à propositions. La Commission publie des orientations non contraignantes concernant les points sur lesquels peut porter l'accord de consortium, tels que:

a) l'organisation interne du consortium;

b) les arrangements à prévoir en matière de droits de propriété intellectuelle;

c) le règlement des différends internes en rapport avec l'accord de consortium.

La Commission consulte à cette fin les parties intéressées des États membres et des États associés.

Article 13

Mise en oeuvre de l'action indirecte

1. Le consortium met en oeuvre l'action indirecte et prend toutes les mesures nécessaires et justifiées à cet effet.

La contribution financière de la Communauté est versée au coordonnateur. Celui-ci gère cette contribution en veillant à l'allouer aux participants et aux activités conformément au contrat et aux décisions prises par le consortium selon les procédures internes définies dans l'accord de consortium.

Les participants informent la Commission de toute circonstance, y compris la modification de l'accord de consortium, susceptible d'affecter la mise en oeuvre de l'action indirecte et les droits de la Communauté.

2. La mise en oeuvre technique de l'action indirecte relève de la responsabilité collective des participants. Chaque participant est également responsable de l'utilisation de la contribution financière de la Communauté au prorata de sa participation au projet et à concurrence des sommes perçues par lui.

En cas de rupture du contrat par un participant et si le consortium ne peut compenser cette défaillance, la Commission peut, en dernier recours et si toutes les autres options ont été envisagées, tenir les participants responsables aux conditions suivantes:

a) exiger des autres participants qu'ils mettent en oeuvre l'action indirecte, indépendamment de toute mesure appropriée prise à l'encontre du participant défaillant;

b) s'il n'est pas possible d'exécuter l'action indirecte ou si les participants restants refusent de se conformer au point a), la Commission peut mettre fin au contrat et récupérer la contribution financière de la Communauté. Pour déterminer le préjudice financier subi, la Commission tient compte des travaux déjà accomplis et des résultats obtenus et fixe ainsi le montant de la dette;

c) la part de la dette établie conformément au point b), imputable au participant défaillant, est répartie par la Commission entre les autres participants au prorata des dépenses avalisées de chaque participant et à concurrence de la part de la contribution financière de la Communauté que chaque participant est en droit de recevoir.

Si le participant est une organisation internationale, un organisme public ou une entité juridique dont la participation à l'action indirecte est garantie par un État membre ou un État associé, ce participant n'est responsable que de sa seule dette et non de celle d'aucun autre participant.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux actions indirectes mises en oeuvre au moyen d'instruments comme les projets spécifiques de recherche pour les PME, les actions de promotion et de développement des ressources humaines et de la mobilité et, dans les cas dûment justifiés, les actions de soutien spécifique.

4. Le coordonnateur tient une comptabilité permettant d'établir à tout moment quelle est la part des fonds communautaires allouée à chaque participant dans le cadre du projet. Il communique annuellement ces informations à la Commission.

5. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une entité juridique commune qui agit en tant que participant unique conformément à l'article 5, paragraphe 4, celle-ci assume les tâches visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a) et b). La responsabilité des membres de l'entité juridique est régie par le droit en vertu duquel ladite entité juridique a été constituée.

Article 14

Contribution financière de la Communauté

1. Conformément à l'annexe III du sixième programme-cadre, et dans les limites de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(8), la contribution financière de la Communauté peut prendre les formes suivantes:

a) pour les réseaux d'excellence, elle prend la forme d'une subvention fixe à l'intégration sur la base du programme commun d'activités. Le montant de cette subvention est calculé en tenant compte du degré d'intégration, du nombre de chercheurs que l'ensemble des participants a l'intention d'intégrer, des caractéristiques du domaine de recherche concerné et du programme commun d'activités. Cette subvention est utilisée pour compléter les ressources déployées par les participants en vue de mettre en oeuvre leur programme commun d'activités.

Elle est versée sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution en cours du programme commun d'activités et à la condition que les dépenses y relatives, qui doivent être certifiées par un auditeur externe ou, dans le cas d'organismes publics, par un agent public compétent, soient supérieures à la subvention elle-même;

b) pour certaines actions pour les ressources humaines et la mobilité et de soutien spécifique, à l'exception des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 2, point b), elle peut prendre la forme d'un forfait;

c) pour les projets intégrés et les autres instruments, à l'exception de ceux visés aux points a) et b) et à l'exception des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 2, point b), elle prend la forme d'une subvention au budget, calculée comme un pourcentage du budget établi par les participants pour la réalisation de l'action indirecte, modulé suivant le type d'activité et en tenant compte du modèle de calcul des coûts utilisé par le participant concerné.

Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de l'action indirecte doivent être certifiées par un auditeur externe ou, dans le cas d'organismes publics, par un agent public compétent.

2. Les dépenses éligibles sont définies conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, et remplissent les conditions suivantes:

a) elles doivent être réelles, économiques et nécessaires à la mise en oeuvre de l'action indirecte;

b) elles doivent être déterminées conformément aux principes comptables usuels du participant individuel;

c) elles doivent être inscrites dans la comptabilité des participants ou, lorsqu'il s'agit des ressources mises à disposition par des tiers comme prévu à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, dans les documents financiers correspondants desdits tiers;

d) elles doivent être nettes d'impôts indirects, droits et intérêts et ne peuvent donner lieu à un bénéfice financier.

Par dérogation au principe du coût réel et avec l'accord des participants, le contrat peut arrêter des taux moyens de participation financière de la Communauté par type de dépenses ou des montants forfaitaires prédéfinis ainsi qu'une valeur par activité qui doit être du même ordre que le montant des dépenses envisagées.

3. Les frais de gestion du consortium sont remboursés à concurrence de 100 % des frais encourus et comprennent le coût des certificats d'audit. Dans ce cas, les entités juridiques participant à une action indirecte sur la base de coûts supplémentaires peuvent prétendre au remboursement de l'intégralité de leurs frais de gestion, pour autant qu'elles soient en mesure de les justifier de manière détaillée. Les contrats prévoient un pourcentage maximal de frais de gestion par rapport à la contribution communautaire. Un maximum de 7 % est réservé aux frais de gestion du consortium.

Article 15

Modification du consortium

1. Le consortium peut, à son initiative, évoluer dans sa composition et notamment s'élargir à toute entité juridique contribuant à la mise en oeuvre de l'action indirecte.

Le retrait d'un participant n'affecte pas les droits d'accès visés à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 2.

Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de six semaines à compter de la notification. Les nouveaux participants adhèrent au contrat aux conditions visées à l'article 12, paragraphe 2.

2. Le programme commun d'activités d'un réseau d'excellence ou le plan d'exécution d'un projet intégré détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d'un appel de mise en concurrence.

Le consortium publie l'appel et en assure largement la diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au sixième programme-cadre, la presse spécialisée ou des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d'information et d'assistance, par les États membres et les États associés.

Le consortium évalue les offres au regard des critères qui ont présidé à l'évaluation et à la sélection de l'action indirecte, fixés conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne sur la base des critères visés à l'article 11, paragraphe 2, point b).

La modification du consortium qui en découle s'effectue selon la procédure établie au paragraphe 1, troisième alinéa.

Article 16

Contribution financière complémentaire

La Commission peut accroître la contribution financière de la Communauté à une action indirecte en cours d'exécution afin de l'élargir à de nouvelles activités pouvant impliquer de nouveaux participants.

Dans le cas des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 2, point c), elle le fait par le biais d'un appel à propositions complémentaires, qu'elle publie et dont elle assure la publicité conformément à l'article 9, paragraphe 4, et qui peut être limité, le cas échéant, aux actions indirectes déjà en cours d'exécution. La Commission évalue et sélectionne ces propositions conformément à l'article 10.

Article 17

Activités du consortium en faveur de tiers

Lorsque le contrat prévoit que le consortium mène tout ou partie de ses activités en faveur de tiers, il en assure la publicité adéquate, le cas échéant conformément au contrat.

Le consortium évalue et sélectionne toute demande émanant d'un tiers conformément aux principes de transparence, d'équité et d'impartialité et selon les modalités du contrat.

Article 18

Suivi et audits scientifiques, technologiques et financiers

1. La Commission évalue périodiquement les actions indirectes auxquelles la Communauté contribue, sur la base des rapports d'activités portant aussi sur la mise en oeuvre du plan de valorisation ou de diffusion des connaissances qui lui sont transmis par les participants conformément aux stipulations du contrat.

Pour le suivi des réseaux d'excellence et des projets intégrés, et pour autant que de besoin pour d'autres actions indirectes, la Commission est assistée par des experts indépendants qu'elle désigne conformément à l'article 11, paragraphe 2.

La Commission veille à ce que toutes les informations qui lui sont communiquées concernant le savoir-faire préexistant et les connaissances escomptées ou acquises au cours d'une action indirecte soient traitées de manière confidentielle.

2. Conformément au contrat, la Commission prend toutes les mesures utiles en vue d'assurer la réalisation des objectifs de l'action indirecte dans le respect des intérêts financiers de la Communauté. Au nom de ceux-ci, elle peut, si nécessaire, ajuster la contribution financière de la Communauté ou interrompre l'action indirecte en cas de violation du présent règlement ou des stipulations du contrat.

3. La Commission, ou tout représentant autorisé par elle, est en droit de procéder à des audits scientifiques, technologiques et financiers auprès des participants, en vue de s'assurer que l'action indirecte est réalisée ou a été réalisée dans les conditions déclarées par eux et conformément aux stipulations du contrat.

Le contrat spécifie les conditions selon lesquelles les participants peuvent s'opposer à ce que des représentants autorisés de la Commission effectuent un audit technologique de la valorisation et de la diffusion des connaissances.

4. Conformément à l'article 248, paragraphe 2, du traité, la Cour des comptes peut procéder à la vérification de l'utilisation de la contribution financière de la Communauté.

Article 19

Informations mises à la disposition des États membres et des États associés

La Commission met à disposition, sur demande, de tout État membre ou de tout État associé les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins des politiques publiques, à moins que les participants ne s'y opposent pour des motifs dûment justifiés.

Cette mise à disposition d'informations ne peut, en aucun cas, transférer des droits ou obligations de la Commission et des participants, définis aux articles 21 à 28, aux États membres ou aux États associés qui reçoivent ces informations.

À moins que de telles informations générales ne deviennent publiques, ne soient mises à disposition par les participants ou n'aient été communiquées sans restrictions concernant leur confidentialité, les États membres et les États associés se conforment aux obligations de la Commission en matière de confidentialité telles qu'elles sont établies dans le présent règlement.

Article 20

Protection des intérêts financiers de la Communauté

La Commission veille à ce que, lors de la mise en oeuvre d'actions indirectes, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par la réalisation de contrôles effectifs et par l'application de mesures dissuasives, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil(9), et (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil(10).

CHAPITRE III

RÈGLES DE DIFFUSION ET DE VALORISATION

Article 21

Propriété des connaissances

1. Les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions directes sont la propriété de la Communauté.

2. Les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre des actions indirectes prévues à l'article 9, paragraphe 2, points b) et d) sont la propriété de la Communauté. Les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre d'autres actions indirectes sont la propriété des participants ayant exécuté les travaux dont ces connaissances résultent.

3. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux dont résultent les connaissances visées au paragraphe 2, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances sont leur propriété commune. Ils conviennent entre eux de la répartition et des conditions d'exercice de la propriété des connaissances conformément au présent règlement et au contrat.

4. Les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre de projets de recherche coopérative ou collective sont la propriété commune des PME ou des groupements d'entreprises, qui conviennent de la répartition et des conditions d'exercice de la propriété des connaissances, notamment dans l'accord de consortium, conformément au présent règlement et au contrat.

5. Si des personnes employées par un participant peuvent faire valoir des droits sur les connaissances, le participant prend les mesures ou conclut les accords appropriés en vue d'assurer que ces droits peuvent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui sont imposées par le présent règlement et par le contrat.

6. Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances à des tiers, il prend les mesures ou conclut les accords propres à étendre au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d'accès, de diffusion et de valorisation des connaissances, qui lui sont imposées par le présent règlement et par le contrat. Aussi longtemps que le participant doit céder des droits d'accès, il doit informer préalablement la Commission et les autres participants à la même action indirecte de la cession envisagée et de l'identité du cessionnaire.

La Commission ou les autres participants à l'action indirecte peuvent s'opposer, dans un délai de trente jours à compter de la notification, au transfert de propriété. La Commission peut s'opposer à tout transfert de propriété à des tiers, en particulier à des tiers qui ne sont pas établis dans un État membre ou un État associé, lorsque ledit transfert n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité d'une économie européenne dynamique, fondée sur la connaissance, ou à des principes éthiques. Les autres participants peuvent s'opposer à tout transfert de propriété qui porterait atteinte à leurs droits d'accès.

Article 22

Protection des connaissances

1. Lorsque des connaissances peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions légales pertinentes, au contrat et à l'accord de consortium, et en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés.

2. Lorsque la Commission estime nécessaire la protection de connaissances dans un pays déterminé et que celle-ci n'a pas été demandée ou qu'il y a été renoncé, la Commission peut, avec l'accord du participant concerné, prendre des mesures de protection. Dans ce cas, et dans la mesure où cela concerne ce pays particulier, la Commission assume les obligations concernant la concession des droits d'accès en lieu et place du participant. Le participant ne peut s'y opposer que s'il peut démontrer que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes.

3. Un participant peut publier des données concernant les connaissances dont il est propriétaire ou des connaissances obtenues au cours des travaux menés en liaison avec des projets de recherche coopérative ou collective, ou permettre la publication de telles données, par n'importe quel moyen de communication, à condition que cela ne porte pas préjudice à la protection de ces connaissances. La Commission et les autres participants à la même action indirecte sont préalablement informés, par écrit, de tout projet de publication. Une copie de ces données leur est fournie, sur demande, dans un délai de trente jours à compter de la demande. La Commission et les autres participants peuvent s'opposer à la publication dans un délai de trente jours à compter de la réception des données, s'ils considèrent que cela porterait atteinte à la protection de leurs connaissances.

Article 23

Valorisation et diffusion des connaissances

1. Les participants et la Communauté valorisent ou font valoriser les connaissances dont ils sont propriétaires résultant des actions directes ou des actions indirectes conformément aux intérêts des participants concernés. Les participants établissent les conditions de valorisation d'une manière détaillée et contrôlable, conformément au présent règlement et au contrat.

2. Si la diffusion des connaissances ne porte pas atteinte à leur protection ou à leur valorisation, les participants veillent à ce que cette diffusion ait lieu dans un délai fixé par la Communauté. En cas de défaillance des participants, la Commission peut assurer elle-même la diffusion des connaissances. Une attention particulière est accordée aux aspects suivants:

a) la nécessité de préserver les droits de propriété intellectuelle;

b) les avantages d'une diffusion rapide, par exemple afin d'éviter une duplication des efforts de recherche et pour créer des synergies entre des actions indirectes;

c) la confidentialité;

d) les intérêts légitimes des participants.

Article 24

Mise à disposition des connaissances résultant des actions directes

Les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre des actions directes peuvent être mises à la disposition d'une ou de plusieurs entités juridiques intéressées, en particulier de celles établies dans un État membre ou dans un État associé, à condition que l'entité juridique ou les entités juridiques en cause s'engagent à valoriser les connaissances ou à les faire valoriser. Cette mise à disposition des connaissances est subordonnée à des conditions appropriées qui doivent être établies et publiées par la Commission, notamment en matière de rémunération.

Article 25

Principes régissant les droits d'accès dans les actions indirectes

1. Les droits d'accès visés aux articles 26 et 27 sont concédés sur demande écrite. La concession de droits d'accès peut être subordonnée à la conclusion d'accords spécifiques en vue de garantir qu'ils sont uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d'engagements appropriés portant sur la confidentialité. Les participants peuvent également conclure des arrangements en vue, notamment, de garantir des droits d'accès supplémentaires ou plus favorables y compris des droits d'accès aux tiers, et notamment aux entreprises associées à des participants, ou de préciser les conditions applicables aux droits d'accès, mais sans restreindre ces derniers. Ces arrangements doivent satisfaire aux règles applicables en matière de concurrence.

La Commission peut s'opposer à la concession de droits d'accès à des tiers, en particulier à des tiers qui ne sont pas établis dans un État membre ou un État associé, lorsque cette concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité d'une économie européenne dynamique, fondée sur la connaissance, ou n'est pas compatible avec des principes éthiques.

2. Les droits d'accès à un savoir-faire préexistant sont concédés à condition que le participant concerné soit libre de concéder de tels droits.

3. Un participant peut explicitement exclure un savoir-faire préexistant particulier de cette obligation de concéder des droits d'accès, par accord écrit conclu entre les participants avant que le participant concerné ne signe le contrat, ou avant qu'un nouveau participant ne se joigne à l'action indirecte. Les autres participants ne peuvent refuser leur accord que s'ils démontrent que cela porterait gravement atteinte à la mise en oeuvre de l'action indirecte ou à leurs intérêts légitimes.

4. Sauf accord du participant qui concède les droits d'accès, ceux-ci ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences.

Article 26

Droits d'accès aux fins de la réalisation d'actions indirectes

1. Les participants à une même action indirecte bénéficient des droits d'accès sur les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre de cette action indirecte et sur le savoir-faire préexistant, lorsque ces connaissances ou ce savoir-faire préexistant sont nécessaires à la réalisation de leur part de travail dans cette action indirecte. Les droits d'accès sur les connaissances sont concédés en exemption de redevances. Les droits d'accès sur le savoir-faire préexistant sont également concédés en exemption de redevances à moins qu'il n'en ait été convenu autrement avant la signature du contrat.

2. Sous réserve de ses intérêts légitimes, la cessation de la participation d'un participant ne change rien à l'obligation qu'il a de concéder des droits d'accès, conformément au paragraphe 1, aux autres participants à la même action indirecte jusqu'à la fin de celle-ci.

Article 27

Droit d'accès aux fins de valorisation

1. Les participants à une même action indirecte bénéficient des droits d'accès sur les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre de cette action indirecte et sur le savoir-faire préexistant lorsque ces connaissances ou ce savoir-faire préexistant sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances. Les droits d'accès sur les connaissances sont concédés en exemption de redevances à moins qu'il n'en ait été convenu autrement avant la signature du contrat. Les droits d'accès sur le savoir-faire préexistant sont concédés à des conditions équitables et non discriminatoires.

2. Sous réserve des intérêts légitimes des participants, les droits d'accès peuvent être demandés, dans les conditions prévues au paragraphe 1, jusqu'à deux ans après la fin de l'action indirecte ou de la cessation de la participation d'un participant, en prenant la première de ces deux dates, sauf si une période plus longue est prévue.

Article 28

Engagements incompatibles ou limitatifs

1. Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec les obligations prévues par le présent règlement.

2. Les participants à une même action indirecte sont informés au plus tôt par le participant tenu de concéder des droits d'accès, selon le cas, des limitations à la concession de droits d'accès sur le savoir-faire préexistant, de toute obligation de concéder des droits sur les connaissances ou de toute restriction pouvant affecter de manière substantielle la concession de droits d'accès.

Article 29

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).