Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Principes régissant les droits d'accès dans les actions indirectes

1. Les droits d'accès visés aux articles 26 et 27 sont concédés sur demande écrite. La concession de droits d'accès peut être subordonnée à la conclusion d'accords spécifiques en vue de garantir qu'ils sont uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d'engagements appropriés portant sur la confidentialité. Les participants peuvent également conclure des arrangements en vue, notamment, de garantir des droits d'accès supplémentaires ou plus favorables y compris des droits d'accès aux tiers, et notamment aux entreprises associées à des participants, ou de préciser les conditions applicables aux droits d'accès, mais sans restreindre ces derniers. Ces arrangements doivent satisfaire aux règles applicables en matière de concurrence.

La Commission peut s'opposer à la concession de droits d'accès à des tiers, en particulier à des tiers qui ne sont pas établis dans un État membre ou un État associé, lorsque cette concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité d'une économie européenne dynamique, fondée sur la connaissance, ou n'est pas compatible avec des principes éthiques.

2. Les droits d'accès à un savoir-faire préexistant sont concédés à condition que le participant concerné soit libre de concéder de tels droits.

3. Un participant peut explicitement exclure un savoir-faire préexistant particulier de cette obligation de concéder des droits d'accès, par accord écrit conclu entre les participants avant que le participant concerné ne signe le contrat, ou avant qu'un nouveau participant ne se joigne à l'action indirecte. Les autres participants ne peuvent refuser leur accord que s'ils démontrent que cela porterait gravement atteinte à la mise en oeuvre de l'action indirecte ou à leurs intérêts légitimes.

4. Sauf accord du participant qui concède les droits d'accès, ceux-ci ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).