Principes régissant les droits d'accès dans les actions indirectes
1. Les droits d'accès visés aux articles 26 et 27 sont concédés sur demande écrite. La concession de droits d'accès peut être subordonnée à la conclusion d'accords spécifiques en vue de garantir qu'ils sont uniquement utilisés conformément à la destination prévue et d'engagements appropriés portant sur la confidentialité. Les participants peuvent également conclure des arrangements en vue, notamment, de garantir des droits d'accès supplémentaires ou plus favorables y compris des droits d'accès aux tiers, et notamment aux entreprises associées à des participants, ou de préciser les conditions applicables aux droits d'accès, mais sans restreindre ces derniers. Ces arrangements doivent satisfaire aux règles applicables en matière de concurrence.
La Commission peut s'opposer à la concession de droits d'accès à des tiers, en particulier à des tiers qui ne sont pas établis dans un État membre ou un État associé, lorsque cette concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité d'une économie européenne dynamique, fondée sur la connaissance, ou n'est pas compatible avec des principes éthiques.
2. Les droits d'accès à un savoir-faire préexistant sont concédés à condition que le participant concerné soit libre de concéder de tels droits.
3. Un participant peut explicitement exclure un savoir-faire préexistant particulier de cette obligation de concéder des droits d'accès, par accord écrit conclu entre les participants avant que le participant concerné ne signe le contrat, ou avant qu'un nouveau participant ne se joigne à l'action indirecte. Les autres participants ne peuvent refuser leur accord que s'ils démontrent que cela porterait gravement atteinte à la mise en oeuvre de l'action indirecte ou à leurs intérêts légitimes.
4. Sauf accord du participant qui concède les droits d'accès, ceux-ci ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences.