(7) Il convient que la mise en oeuvre des activités du sixième programme-cadre soit conforme aux intérêts financiers de la Communauté et en garantisse la protection. La responsabilité de la Commission quant à l'exécution du programme-cadre et de ses programmes spécifiques s'étend également aux aspects financiers en découlant.
Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32002R2321)
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