Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Participation d'entités juridiques de pays tiers

1. En sus du nombre minimal de participants fixé conformément à l'article 5, toute entité juridique établie dans un pays tiers peut participer aux activités de RDT prévues au titre de l'axe intitulé "concentrer et intégrer la recherche communautaire" du sixième programme-cadre. Les modalités précises de cette participation peuvent être établies dans le programme de travail correspondant. La participation d'entités d'États industriels peut être subordonnée à des accords de réciprocité qui peuvent revêtir la forme d'un accord scientifique et technologique.

Toute entité juridique, établie dans un pays tiers visé par les activités spécifiques de coopération internationale prévues au titre de l'axe "concentrer et intégrer la recherche communautaire" du sixième programme-cadre, peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté dans les limites du budget affecté, dans l'annexe II du sixième programme-cadre à l'action visée à l'article 164, point b), du traité.

Toute entité juridique, établie dans un pays tiers autre que ceux visés au deuxième alinéa, qui participe aux activités de RDT visées au premier alinéa, peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté si la possibilité en est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est essentielle à la réalisation de l'action indirecte.

2. Toute entité juridique, établie dans un pays tiers ayant conclu un accord de coopération scientifique et technique avec la Communauté, peut participer aux activités de RDT autres que celles visées au paragraphe 1, en sus du nombre minimal de participants fixé conformément à l'article 5, et dans les conditions prévues audit accord.

Elle peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté si la possibilité en est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est essentielle à la réalisation de l'action indirecte.

3. Toute entité juridique, établie dans un pays tiers autre que ceux visés au paragraphe 2, peut participer aux activités de RDT autres que celles visées au paragraphe 1, en sus du nombre minimal de participants fixé conformément à l'article 5, si cette participation est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est nécessaire à la réalisation de l'action indirecte.

Elle peut bénéficier d'une contribution financière de la Communauté si la possibilité en est prévue au titre d'une activité de RDT ou si elle est essentielle à la réalisation de l'action indirecte.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).