Indépendance
1. Deux entités juridiques sont indépendantes l'une de l'autre aux fins du présent règlement, dès lors qu'il n'existe pas de relation de contrôle entre elles. Une relation de contrôle existe lorsqu'une entité juridique contrôle directement ou indirectement l'autre ou lorsqu'une entité juridique est placée sous le même contrôle direct ou indirect que l'autre. Le contrôle peut résulter en particulier:
a) de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité;
b) de la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, des pouvoirs de décision au sein d'une entité juridique.
2. La détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par des sociétés publiques d'investissement, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital-risque ne crée pas en soi une relation de contrôle.
3. La propriété ou la tutelle de plusieurs entités juridiques par le même organisme public n'entraîne pas, de ce fait même, l'existence d'une relation de contrôle entre ces entités.
CHAPITRE II
PARTICIPATION AUX ACTIONS INDIRECTES