Modification du consortium
1. Le consortium peut, à son initiative, évoluer dans sa composition et notamment s'élargir à toute entité juridique contribuant à la mise en oeuvre de l'action indirecte.
Le retrait d'un participant n'affecte pas les droits d'accès visés à l'article 26, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 2.
Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de six semaines à compter de la notification. Les nouveaux participants adhèrent au contrat aux conditions visées à l'article 12, paragraphe 2.
2. Le programme commun d'activités d'un réseau d'excellence ou le plan d'exécution d'un projet intégré détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d'un appel de mise en concurrence.
Le consortium publie l'appel et en assure largement la diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au sixième programme-cadre, la presse spécialisée ou des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d'information et d'assistance, par les États membres et les États associés.
Le consortium évalue les offres au regard des critères qui ont présidé à l'évaluation et à la sélection de l'action indirecte, fixés conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne sur la base des critères visés à l'article 11, paragraphe 2, point b).
La modification du consortium qui en découle s'effectue selon la procédure établie au paragraphe 1, troisième alinéa.